J.O. 37 du 13 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02978

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Arrêté du 9 février 2004 relatif à la lutte contre le virus de la mosaïque du pépino (PepMV)


NOR : AGRG0400407A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu les articles L. 251-3 à L. 251-21 du code rural ;

Vu le décret no 2002-1118 du 30 août 2002 relatif aux mesures prises dans le cadre de la surveillance phytosanitaire, en application des articles L. 251-14 et L. 251-19 du code rural ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres produits soumis à des mesures de lutte obligatoire ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 2002 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets,

Arrête :


Article 1


La lutte contre le virus de la mosaïque du pépino est obligatoire sur tout le territoire national dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2


Tout détenteur, producteur ou utilisateur de semences de tomates ou de plants de tomates est tenu en cas de présence ou suspicion de présence de cette maladie, d'en faire la déclaration auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée.

Article 3


L'introduction et la circulation et utilisation en France de semences de tomates Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinées aux professionnels de la production de tomates et de plants de tomates, qui sont contaminées par le virus de la mosaïque du pépino sont interdits.

Article 4


Lorsque des semences ou des plants de tomates sont déclarés contaminés par le virus de la mosaïque du pépino suite à l'obtention d'un résultat d'analyse officielle positif, les mesures décrites dans le présent arrêté sont appliquées immédiatement.

Article 5


Tout détenteur, producteur ou utilisateur d'un lot de semences déclaré contaminé est tenu soit de faire détruire par incinération, soit de faire procéder à un traitement de décontamination dudit lot avec un produit autorisé pour cet usage. Si le lot de semences reste positif après une analyse officielle, son détenteur, producteur ou utilisateur est tenu de faire procéder à sa destruction par incinération. Un lot de semences est défini par une variété et un numéro.

Article 6


Dans les exploitations productrices de plants de tomates, le lot de plants déclaré contaminé est détruit en totalité par incinération ou par enfouissement selon les recommandations de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée. Tout propriétaire ou exploitant de serres de production de plants de tomates est tenu de mettre en oeuvre les mesures de prophylaxie décidées par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) de la région concernée. Un lot de plants est défini par les caractéristiques suivantes : un lot de semence et une date de semis.

Article 7


Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 février 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger